Code de la sécurité sociale · Article

Article L342-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant
IdentifiantLEGIARTI000006742617
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L342-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

2. Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

4. 1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;

5. 2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.

6. La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.