1. Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L351-11
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Taux et montant de la pension
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Section 5 : Taux et montant de la pension
IdentifiantLEGIARTI000031688444
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.