Code de la sécurité sociale · Article

Article L351-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Rachat.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 8 : Rachat.
IdentifiantLEGIARTI000021539141
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L351-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

2. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

4. Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

5. Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;

6. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°62-789 du 13 juillet 1962 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021539141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.