Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 10 : Retraite progressive.
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 : Retraite progressive.
IdentifiantLEGIARTI000044629913
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L351-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
2. Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
3. Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
4. La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.
Nota : Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
Aller plus loin
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