Code de la sécurité sociale · Article

Article L351-4-2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028497884
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L351-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Nota : Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-4-2, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028497884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.