Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 2 : Service des pensions de retraite
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 2 : Service des pensions de retraite
IdentifiantLEGIARTI000006742682
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L352-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Nota : Ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 art. 20 : dispositions applicables à Mayotte.
Aller plus loin
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