Code de la sécurité sociale · Article

Article L353-3

Article en vigueur depuis le 22 août 2003.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
IdentifiantLEGIARTI000006742651
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L353-3 du Code de la sécurité sociale (version du 22 août 2003)Légifrance →

1. Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

2. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

3. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

4. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

Nota : Loi 2003-775 du 21 août 2003 art. 31 V : Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : 1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ; 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ; 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.