1. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L357-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Pension d'invalidité
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 2 : Pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742690
Texte parentLEGITEXT000006073189
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