Code de la sécurité sociale · Article

Article L357-8

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Pension d'invalidité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 2 : Pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742691
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L357-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.