RattachementSection 3 : Pension de veuve et de veuf
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 3 : Pension de veuve et de veuf
IdentifiantLEGIARTI000006742692
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L357-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en considération.
2. Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de la loi du 20 décembre 1911.
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