Code de la sécurité sociale · Article

Article L357-9

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Pension de veuve et de veuf
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 3 : Pension de veuve et de veuf
IdentifiantLEGIARTI000006742692
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L357-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en considération.

2. Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de la loi du 20 décembre 1911.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.