Code de la sécurité sociale · Article

Article L361-4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1999.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VI : Assurance décès
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006742713
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L361-4 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 1999)Légifrance →

1. Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

2. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.