1. Le bénéficiaire d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, applicables aux professions non agricoles, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L371-2
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VII : Dispositions diverses
- Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
- Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006742716
Texte parentLEGITEXT000006073189
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