Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre 7 : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006742748
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L377-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
Nota : Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III :
dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.
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