Code de la sécurité sociale · Article

Article L377-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Pénalités
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre 7 : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006742748
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L377-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

Nota : Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles. Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité. Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III : dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.