Code de la sécurité sociale · Article

Article L380-3

Article transféré, en vigueur du 6 mars 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
IdentifiantLEGIARTI000006742817
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L380-3 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mars 2007)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

2. 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

3. 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ;

6. 5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 ;

7. 6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 59) : il est aujourd'hui l'article L160-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.