Code de la sécurité sociale · Article

Article L381-8

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Etudiants.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
  5. Section 3 : Etudiants.
IdentifiantLEGIARTI000033714657
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L381-8 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants.

2. Ils ne sont pas redevables, ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 380-2.

3. Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 qui satisfont à l'un des critères suivants :

4. 1° Etre titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ;

5. 2° Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;

6. 3° Exercer une activité professionnelle ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l'exercice d'un nombre d'heures d'activité minimal fixé par décret ;

7. 4° Etre reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Nota : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 64 II : Le 4° de l'article L. 381-8, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033714657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.