Code de la sécurité sociale · Article

Article L382-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance maladie.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 2 : Assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000036390086
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L382-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

4. 3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

5. Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.

Numérotation : Avant le 20 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L381-17 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 75) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036390086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.