Code de la sécurité sociale · Article

Article L382-49

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
  6. Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
IdentifiantLEGIARTI000046448538
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L382-49 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046448538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.