RattachementChapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
IdentifiantLEGIARTI000047452603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L411-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Nota : Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
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