Code de la sécurité sociale · Article

Article L411-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
IdentifiantLEGIARTI000047452603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L411-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Nota : Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047452603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.