RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006742980
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L412-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
2. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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