RattachementSous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
Sous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance
IdentifiantLEGIARTI000033713408
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-11-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.
2. Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
Numérotation : Avant le 1er décembre 1990, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°74-487 du 17 mai 1974 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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