Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
Section 2 : Régimes distincts
Sous-section 1 : Pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006743003
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :
2. 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;
3. 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
4. 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;
5. 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Nota : Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112524S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.
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