Code de la sécurité sociale · Article

Article L413-12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pensions.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
  5. Section 2 : Régimes distincts
  6. Sous-section 1 : Pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006743003
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :

2. 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

3. 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

4. 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;

5. 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Nota : Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112524S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.