Code de la sécurité sociale · Article

Article L413-5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
  6. Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000025016224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-5 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

2. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025016224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.