RattachementSous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000033713413
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L413-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les prestations accordées en application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. L'Etat ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
2. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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