Code de la sécurité sociale · Article

Article L421-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre II : Prévention
  4. Chapitre 1er : Organisation
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021941666
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L421-2 du Code de la sécurité sociale (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.

2. Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021941666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.