Code de la sécurité sociale · Article

Article L432-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Soins.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 1 : Soins.
IdentifiantLEGIARTI000031686537
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L432-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 160-8.

2. Les dispositions du II et du III de l'article L. 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031686537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.