Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 1 : Soins.
IdentifiantLEGIARTI000041399088
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L432-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
2. Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
3. 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
4. 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
5. 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
6. 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
7. En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Nota : Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
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