1. La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L432-5
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Appareillage.
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 2 : Prestations en nature
- Section 2 : Appareillage.
IdentifiantLEGIARTI000006743033
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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