Code de la sécurité sociale · Article

Article L434-12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000019869236
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L434-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10. Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 552-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019869236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.