1. Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10. Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 552-6.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L434-12
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ayants droit.
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
- Section 2 : Ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000019869236
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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