Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Calcul de la rente.
IdentifiantLEGIARTI000051288481
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L434-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est exclue de la revalorisation.
Nota : Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dans sa rédaction résultant du I de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.
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