Code de la sécurité sociale · Article

Article L434-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000053281674
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L434-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. La victime titulaire d'une rente mentionnée au I de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au III de l'article 96 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053281674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.