Code de la sécurité sociale · Article

Article L435-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Frais funéraires.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 5 : Frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000006743080
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L435-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.

Nota : Décret n° 73-598 du 29 juin 1973 art. 2 : Les dispositions du présent article du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.