Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006743183
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L441-1 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juillet 1986)Légifrance →
1. La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
Nota : Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.
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