Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006743085
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L441-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
2. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Nota : Code de la sécurité sociale L471-1, R471-3 : sanction.
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