Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006743086
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L441-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
2. Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
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