Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042686342
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L441-6 du Code de la sécurité sociale (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
2. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
3. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Nota : Conformément au III de l'article 100 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021.
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