Code de la sécurité sociale · Article

Article L442-1

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Enquêtes, expertises.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
  5. Section 1 : Enquêtes, expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006743091
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L442-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.