Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000041399085
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L442-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
Nota : Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
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