Code de la sécurité sociale · Article

Article L443-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
  4. Chapitre 3 : Révision - Rechute.
IdentifiantLEGIARTI000051288476
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L443-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

2. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

3. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

4. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du II de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

Nota : Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dans sa rédaction résultant du I de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.