Code de la sécurité sociale · Article

Article L455-1-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1994.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
  4. Chapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006743123
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L455-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

2. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.