1. La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L455-3
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
- Chapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000037269147
Texte parentLEGITEXT000006073189
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