Code de la sécurité sociale · Article

Article L522-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Complément familial.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 2 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000028394454
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L522-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

2. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028394454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.