Code de la sécurité sociale · Article

Article L524-2

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre II : Prestations générales d'entretien
  4. Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
IdentifiantLEGIARTI000006743306
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L524-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006743306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.