1. Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L524-6
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
- Partie législative
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre II : Prestations générales d'entretien
- Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
IdentifiantLEGIARTI000020630512
Texte parentLEGITEXT000006073189
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