Code de la sécurité sociale · Article

Article L531-2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000042685543
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L531-2 du Code de la sécurité sociale (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.

2. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :

4. 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;

5. 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.

6. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.

7. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

8. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Nota : Conformément au II de l’article 75 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020. Conformément au III du même article, par dérogation aux dispositions de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d'avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042685543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.