Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000006743250
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L532-4 du Code de la sécurité sociale (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
2. 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
3. 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
4. 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
5. 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
6. 5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
7. Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
8. L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
Nota : Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
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