Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 19 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Allocation d'adoption
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 5 : Allocation d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000006743328
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L535-1 du Code de la sécurité sociale (version du 6 juillet 1996)Légifrance →
1. Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
2. 1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
3. 2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
4. Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
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