Article en vigueur depuis le 17 novembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 12 décembre 2027.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000044329312
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L544-1 du Code de la sécurité sociale (version du 17 novembre 2021)Légifrance →
1. La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
2. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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