Code de la sécurité sociale · Article

Article L544-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre IV : Prestations à affectation spéciale
  4. Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000054251315
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L544-2 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.

2. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatorze mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède quatorze mois, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054251315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.