RattachementChapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000046809143
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L551-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.
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