Code de la sécurité sociale · Article

Article L551-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre V : Dispositions communes
  4. Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000046809143
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L551-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046809143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.