1. Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques du département.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L581-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
- Partie législative
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
- Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000022178695
Texte parentLEGITEXT000006073189
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